CONDITIONS D INSCRIPTIONS
ADHESION
L’adhésion à l’association est obligatoire. Elle est familiale et permet de participer aux activités. Elle est fixée lors de l’Assemblée Générale et court du 1er septembre au 31 août de chaque année (17 € pour l’année 2011).
INSCRIPTION
L’inscription à l’un de nos séjours ou l’une de nos activités implique l’acceptation totale de nos conditions. Nos séjours et nos activités sont organisés pour des effectifs envisagés. La réalisation du séjour ou de l’activité est donc subordonnée à un nombre minimal de participants. En cas d’annulation du séjour ou de l’activité, l’association Val Soleil s’engage à en informer l’adhérent, au moins 21 jours avant le départ en ce qui concerne le séjour, et 1 semaine avant la démarrage en ce qui concerne l’activité. D’un accord amiable, il peut être envisagé l’inscription à un séjour ou une activité de substitution que l’adhérent est libre de refuser. Dans ce cas, les sommes versées sont remboursées en intégralité.
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Pour le centre de loisirs : Un acompte de 30 % sera réclamée à l’inscription et le solde devra être réglé 1 mois avant le début du centre.
Prix : Les prix proposés dans notre catalogue ou sur nos dépliants ont été établis sur les données économiques connues au 15 septembre de chaque année. Ils sont garantis jusqu’au 30 août suivant. Les arrivées tardives, les départs prématurés ou les prestations non utilisées ne peuvent donner lieu à un remboursement. -
Pour les séjours : Les prix comprennent : L’accompagnement de notre personnel à l’accueil pendant la durée du séjours lors du voyage, le transport en autocar, en train (selon les destinations ou les périodes) et sauf précisions contraires, les transfert, l’hébergement, les repas, l’encadrement, le matériel, l’animation, les activités incluses dans le programmes, les visites et les entrées, certaines assurances. Ils ne comprennent pas : Lles assurances complémentaires.
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Pour les activités : Les prix comprennent : L’encadrement de l’activité, le matériel nécessaire à son déroulement, certaines assurances. Ils ne comprennent pas : Les équipements nécessaires à l’activité, la fourniture de produits d’exécution, sauf spécification contraire.
CONDITIONS D ANNULATION
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Pour les séjours : A l’initiative de la famille : Toute annulation doit faire l’objet d’une lettre recommandée adressée à l’organisation. Elle entraîne les frais suivants :
. + de 30 jours avant le séjour, 15 % du prix de vente du séjour restent acquis à l’association, .de 30 jours à 21 jours, 25 % restent acquis à l’association, .de 20 jours à 8 jours, 50 % restent acquis à l’association, .de 7 jours à 2 jours, 75 % restent acquis à l’association, .moins de 2 jours, 100% du prix de vente restent acquis à l’association, Une assurance annulation à titre optionnel sera proposée à chaque famille lors de l’inscription. Dans tous les cas, les frais de dossier et d’adhésion sont dus à l’association.
Frais de dossier : L’ouverture d’un dossier entraîne une charge financière fixée à 40 €. Du fait du VAL SOLEIL : l’association et la famille rechercheront ensemble les possibilités de transfert sur un autre séjour. Faute de solution de remplacement aux mêmes conditions financières, l’association s’engage à rembourser dans les meilleurs délais l’intégralité des sommes versées.
Toute activité interrompue, abrégée ou manquée, ou toute prestation non utilisée du fait d’un participant ne peut, quel qu’il en soit le motif, donner lieu à un remboursement. Dans le cas d’activités débutées en cours de période, il est appliqué un tarif calculé suivant une règle de prorata basée sur 30 séances année ou 10 séances trimestre.
Le remboursement des journées non consommées ne peut s’envisager que sur présentation d’un justificatif médical, dans la mesure où ce document est adressé dès constatation de l’absence. Dans le cas où un certificat serait adressé postérieurement à l’absence, il ne pourra être prétendu à aucun remboursement. Le versement éventuel d’arrhes est également concerné par cette disposition.
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Assurances : L’association VAL SOLEIL est assurée en responsabilité civile professionnelle par contrat souscrit auprès de la MATMUT RCP N° 761 5090 02529 M 52 pour les garanties suivantes : Responsabilité civile : -
Dommage corporels, matériels et immatériels consécutifs : 3050 000 €
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Intoxications alimentaires : 2 000 000 €
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Une assurance annulation vous sera proposée.
Assistance rapatriement (séjours éloignés de plus de 200 Km du siège de l’association).
CONDITIONS DE VENTE DES SEJOURS :
CONDITIONS GENERALES :
Les CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont celles du décret n° 94/490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n°92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au verso du bulletin d’inscription remis par l’association.
Art 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxièmes alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de document appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou le titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjours tels que :
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La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ;
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Le monde d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation, et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
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Les repas fournis ;
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La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
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Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
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Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
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La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimale de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
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Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte de la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde ;
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Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ;
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Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
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Les conditions d’annulation définies aux articles 101,102, 103 ci-après.
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Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titres du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile ou professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
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L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
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Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur,
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La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
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Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
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Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
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Le nombre de repas fournis ;
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L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
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Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour,
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Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ;
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L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
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Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour,
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Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur,
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Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
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La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus ;
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Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
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Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous ;
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Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
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Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant
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les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certain risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
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La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
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L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes ;
Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur où, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contrat avec le vendeur
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Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art.100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 : Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par une lettre recommandée avec accusé de réception ;
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soit réaliser son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
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soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toutes diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Art. 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient, auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Art. 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur, sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.